Que vous soyez salarié ou mandataire social, vous pouvez un jour être confronté à la décision de l’entreprise pour laquelle vous travaillez de mettre un terme à l’exercice de vos fonctions.
Il est alors déterminant dans cette période difficile et aux enjeux souvent lourds, de vous faire assister par un professionnel.
Le licenciement personnel du salarié.
La cause du licenciement. L’employeur qui licencie un salarié en contrat de travail à durée indéterminée, doit pouvoir justifier du motif : « une cause réelle et sérieuse », laquelle doit reposer sur des faits réels, être précise, concrète et vérifiable et suffisamment importante pour justifier la rupture du contrat de travail. Il peut s’agir de la faute du salarié, de son insuffisance professionnelle, de l’absence du salarié malade perturbant le fonctionnement de l’entreprise, de son inaptitude…. A défaut, le licenciement est qualifié « abusif ».
Attention. Bien qu’avérée, la faute de nature à justifier un licenciement pour faute ne peut plus valablement être invoquée par l’employeur passé le délai d’un mois. Dans ce cas, le Juge retient l’absence de cause réelle et sérieuse.
D’autres licenciements sont qualifiés « nuls » lorsqu’ils sont fondés sur certains motifs tels que la discrimination, ou interviennent dans certaines situations comme la violation d’une liberté fondamentale, ou viennent sanctionner un lanceur d’alerte.
Attention. Si vous souhaitez contester le motif du licenciement, vous disposez d’un délai d’un an pour saisir le Conseil de Prud’hommes aux fins d’obtenir la condamnation de votre employeur à des dommages-et-intérêts pour licenciement injustifié ou l’annulation du licenciement.
La procédure de licenciement. Pour être régulier, le licenciement doit respecter un certain formalisme, qui varie selon que le licenciement est ou non disciplinaire (cad sanctionne un comportement fautif). Différentes étapes et délais impératifs jalonnent la procédure de licenciement (convocation à un entretien préalable, tenue de cet entretien, notification du licenciement, exécution ou non d’un préavis…).
Lorsque la procédure de licenciement n’a pas été respectée, le juge peut décider que le licenciement est irrégulier. Si le licenciement est en outre dépourvu de cause réelle et sérieuse, il devient en sus abusif ou injustifié.
La cessation du mandat social.
La cessation du mandat social, qu’elle ait pour origine la démission du mandataire, le non-renouvellement de son mandat ou sa révocation par les associés, n’ouvre par principe droit à aucune indemnité particulière, ni au régime d’assurance-chômage (hors cas particulier).
En cas de révocation. Que la révocation du mandataire social intervienne ad nutum ou pour « juste motif », celle-ci ne doit en tout état de cause pas être abusive.
Le caractère abusif s’apprécie au regard des circonstances qui l’entourent – injurieuses ou vexatoires – ou se déduit du caractère brutal de la décision ayant empêché le mandataire dirigeant de présenter ses observations. L’abus reconnu par le Juge donne lieu au versement de dommages-intérêts.
En cas de non-renouvellement du mandat à son terme. Dans ce cas, la décision de non-renouvellement peut valablement intervenir sans être fondée sur de « justes motifs », ni motivée par des circonstances particulières. La Cour d’appel de Paris l’a rappelé en ces termes dans son arrêt du 29 janvier 2013 : « Le mandataire social nommé pour une durée déterminée n’a pas, au terme de ses fonctions, un droit au renouvellement de celles-ci et la décision prise à cet égard par les organes sociaux compétents est discrétionnaire ».
Malgré tout, le non renouvellement peut lui aussi donner lieu à dédommagement, comme l’a par ailleurs souligné le même arrêt en ajoutant que la décision de non-renouvellement peut, « néanmoins, ouvrir droit à réparation sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, en cas d’abus de droit, si les circonstances du non renouvellement sont humiliantes ou vexatoires ou s’il a été manqué au principe de la contradiction, lequel suppose que le dirigeant concerné ait été mis en mesure de faire valoir ses observations dans des conditions compatibles avec le mandat social exercé ».