La tutelle et la curatelle sont deux régimes de protection juridique destinés à aider les personnes majeures qui ne sont plus en mesure de gérer seules leurs affaires en raison d’une altération de leurs capacités mentales et/ou physiques. Cette incapacité doit être constatée par un certificat médical établi par un médecin inscrit sur la liste du Procureur de la République territorialement compétent.
Ces mesures ont pour but premier de protéger ces personnes, tout en respectant, autant que possible, leur autonomie.
Le Juge des contentieux de la protection désigne un curateur ou tuteur professionnel ou parmi les proches, selon les spécificités de la situation familiale et les intérêts en présence.
1/ La curatelle : Une mesure d’assistance de la personne affaiblie.
Moins contraignante que la tutelle, la curatelle est destinée aux personnes qui parviennent à gérer certaines de leurs affaires personnelles mais qui ont malgré tout besoin d’accompagnement pour les décisions les plus importantes.
En conséquence, la personne sous curatelle conserve une capacité juridique plus large que celle sous tutelle et peut ainsi accomplir les actes de la vie courante, tels que les achats du quotidien ou la gestion de son compte bancaire. Celle-ci dispose donc d’une certaine autonomie.
En revanche, elle doit être assistée par son curateur pour des actes plus engageants, tels que la vente d’un bien immobilier ou la souscription d’un emprunt.
Le curateur accompagne le majeur protégé dans ces démarches mais ne peut les accomplir à sa place, sauf accord du Juge du contentieux de la protection.
Exemple. Une personne souffrant d’un trouble bipolaire, assorti de phases euphoriques occasionnant des décisions impulsives, alternant avec des phases d’abattement, est susceptible d’être placée sous curatelle.
Enfin, précisons que la curatelle peut être simple, renforcée ou aménagée, selon le degré de protection à apporter.
2/ La tutelle : Une mesure de représentation de la personne affaiblie.
La tutelle est destinée aux personnes dans l’incapacité de pourvoir seule à leurs intérêts en raison d’une altération importante de leurs facultés.
Le majeur protégé est alors considéré comme « incapable » au sens juridique du terme. Certains actes strictement personnels peuvent en revanche être accomplis seul.
Exemple. Le majeur sous tutelle peut décider de se marier sans l’autorisation de son tuteur. L’article 460 du Code Civil requiert toutefois que le majeur informe préalablement le tuteur de son projet (à charge pour ce dernier de saisir le Juge du contentieux de la protection s’il estime que les intérêts du majeur sont menacés).